Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 2010
Dernière modification : 1 septembre 2022

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

La fédération nationale des sourds de France attaque l'arrêté des ministres de l'éducation nationale et de la fonction publique du 15 mars 2017, qui crée une nouvelle section du concours de l'agrégation de l'enseignement du second degré, dénommée « langues de France », […] lequel article est relatif au concours de l'agrégation et renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer les sections d'agrégation et les modalités d'organisation des concours, sans davantage de précision. Un arrêté du 28 décembre 2009 remplit ainsi cet office, en définissant une vingtaine de sections (philosophie, lettres classiques, histoire…). […]

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er novembre 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034850128&fastReqId=669356412&fastPos=1" target="_blank">arrêt en date du 30 mai 2017, la Cour administrative d'appel de Paris considère que ni la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, […] la nature et le programme des […] Il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'élimination d'un candidat du seul fait de son absence à l'une des épreuves de l'agrégation, règle qui s'applique à tous les candidats en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2009, méconnaîtrait le principe d'égal accès à la fonction publique. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, modifié notamment par le décret n° 2009-914 du 28 juillet 2009 ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier,
Arrêtent :

Article 1

Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne de l'agrégation, prévus à l'article 5-1 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :

Section philosophie ;

Section grammaire ;

Section lettres classiques ;

Section lettres modernes ;

Section histoire ;

Section géographie ;

Section langues vivantes étrangères ;

Section langues de France ;

Section mathématiques ;

Section physiques-chimie ;

Section sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'univers ;

Section musique ;

Section arts plastiques ;

Section design et métiers d'art ;

Section sciences économiques et sociales ;

Section sciences industrielles de l'ingénieur ;

Section biochimie-génie biologique ;

Section économie et gestion ;

Section éducation physique et sportive ;

Section sciences médico-sociales ;

Section informatique.

Article 2

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours externe spécial et au concours interne et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixés par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription, les centres dans lesquels les épreuves sont subies ainsi que la répartition des places entre les sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.

Article 3

Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de chacun des concours.


Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les professeurs des universités, les maîtres de conférences et les directeurs de recherche. Le ou les vice-présidents sont choisis parmi les membres des corps précédemment cités et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.