Arrêté du 28 décembre 2009 relatif à la rénovation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 2010
Dernière modification : 8 janvier 2010

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1Energies renouvelables : Les installations éligibles à l’obligation d’achat et au complément de rémunération
coussyavocats.com · 31 mai 2016

[…] 6° L'arrêté du 28 décembre 2009 relatif à la rénovation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n°

 

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9 ter ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 septembre 2009,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation rénovée de production d'électricité utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines peut être réputée mise en service pour la première fois à condition que le cumul des investissements tels que définis à l'annexe du présent arrêté et réalisés par le producteur sur une période continue de trois ans, débutant deux ans avant la date de mise en service industrielle de l'installation et s'achevant un an après cette date, satisfasse l'une des conditions suivantes :
― le cumul des investissements portant sur le développement de champ est d'au moins 350 euros / kW, le calcul étant réalisé à partir de la puissance nette installée au début de la période de rénovation ou, en cas de diminution de puissance, après rénovation ;
― le cumul des investissements portant sur la centrale est d'au moins 700 euros / kW, le calcul étant réalisé à partir de la puissance nette installée au début de la période de rénovation ou, en cas de diminution de puissance, après rénovation.
A partir du 1er janvier 2010, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient K défini comme suit :


K = 0,5 (ICHTrev-TS1/ICHTrev- TS10) + 0,5 (FM0ABE0000/FM0ABE00000)


Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.

Article 2

Le producteur doit fournir à l'acheteur une attestation sur l'honneur attestant de la réalisation de ces investissements selon le modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Le producteur tient cette attestation et les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.