Arrêté du 29 décembre 2009 relatif aux commissions et aux épreuves de sélection pour le recrutement des personnels des centres de la propriété forestière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 2010
Dernière modification : 1 avril 2010

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Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière en date du 29 septembre 2009,
Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière et auprès de chaque centre régional de la propriété forestière une commission de sélection en application de l'article 4 du décret du 15 mai 2009 susvisé pour rendre un avis sur les recrutements par le centre concerné d'agents non titulaires sur contrat à durée indéterminée.
Cet avis s'appuie notamment sur les résultats d'épreuves dont les modalités sont fixées à l'article 3 ci-dessous.
Il est communiqué aux autorités compétentes pour intervenir dans la nomination à l'emploi concerné en application du décret du 15 mai 2009 susvisé.

Article 2

La commission de sélection est présidée par le président du centre concerné ou son suppléant. Elle comprend :
I. - Pour la sélection des candidats à un emploi autre que celui de directeur, le président du centre ou son suppléant, qu'il désigne parmi les administrateurs du centre, et le directeur du centre. Ils peuvent, chacun, désigner, pour la sélection des candidats à un poste déterminé, un membre supplémentaire parmi les administrateurs et agents du centre ainsi que son suppléant.
II. - Pour la sélection des candidats à l'emploi de directeur, le président du centre ou son suppléant, qu'il désigne parmi les administrateurs du centre, et de un à trois administrateurs désignés par le conseil d'administration, qui désigne en même temps autant d'administrateurs comme suppléants.

Article 3

Le directeur dresse la liste des candidats admis à participer aux épreuves de sélection, en retenant ceux qui remplissent les conditions statutaires exigées pour être recruté dans l'emploi considéré.
Toutefois, lorsqu'il est procédé au recrutement du directeur ou du directeur adjoint, cette liste est dressée par le conseil d'administration, qui peut déléguer cette compétence conformément à l'article R. 221-44 du code forestier.
La sélection à laquelle la commission soumet les candidats comporte les épreuves suivantes :
1° Première épreuve


Elle consiste en l'examen, par les membres de la commission, d'un dossier constitué par le candidat relatif notamment à ses études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles antérieurs. La composition de ce dossier, qui comporte obligatoirement la copie des diplômes et l'attestation des titres et activités professionnelles citées, est précisée par la commission.
Les conditions de transmission du dossier sont précisées par la commission.


2° Deuxième épreuve


Elle consiste en un entretien avec les membres de la commission, sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat, suivi d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à occuper l'emploi concerné. La durée de l'épreuve est fixée par la commission.


3° Troisième épreuve


La commission peut décider de soumettre les candidats à une épreuve pratique d'application des techniques nécessaires à l'exercice des fonctions correspondant à l'emploi à pourvoir, dont elle fixe la nature, les modalités et la durée.
A l'issue de la première épreuve, la commission peut décider de ne soumettre à la deuxième épreuve et, le cas échéant, à la troisième épreuve que les seuls candidats qu'elle estime les plus aptes à occuper l'emploi considéré.
Pour la deuxième et la troisième épreuve, la commission peut se faire assister, pour éclairer son appréciation, par des personnes de son choix qui peuvent être extérieures à l'établissement, qualifiées dans les techniques nécessaires à l'exercice des fonctions. Ces personnes participent à l'examen des candidats, mais n'ont pas voix délibérative.