Article 3 de l'Arrêté du 29 décembre 2009 relatif aux commissions et aux épreuves de sélection pour le recrutement des personnels des centres de la propriété forestière

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2010

Entrée en vigueur le 8 janvier 2010

Le directeur dresse la liste des candidats admis à participer aux épreuves de sélection, en retenant ceux qui remplissent les conditions statutaires exigées pour être recruté dans l'emploi considéré.
Toutefois, lorsqu'il est procédé au recrutement du directeur ou du directeur adjoint, cette liste est dressée par le conseil d'administration, qui peut déléguer cette compétence conformément à l'article R. 221-44 du code forestier.
La sélection à laquelle la commission soumet les candidats comporte les épreuves suivantes :
1° Première épreuve


Elle consiste en l'examen, par les membres de la commission, d'un dossier constitué par le candidat relatif notamment à ses études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles antérieurs. La composition de ce dossier, qui comporte obligatoirement la copie des diplômes et l'attestation des titres et activités professionnelles citées, est précisée par la commission.
Les conditions de transmission du dossier sont précisées par la commission.


2° Deuxième épreuve


Elle consiste en un entretien avec les membres de la commission, sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat, suivi d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à occuper l'emploi concerné. La durée de l'épreuve est fixée par la commission.


3° Troisième épreuve


La commission peut décider de soumettre les candidats à une épreuve pratique d'application des techniques nécessaires à l'exercice des fonctions correspondant à l'emploi à pourvoir, dont elle fixe la nature, les modalités et la durée.
A l'issue de la première épreuve, la commission peut décider de ne soumettre à la deuxième épreuve et, le cas échéant, à la troisième épreuve que les seuls candidats qu'elle estime les plus aptes à occuper l'emploi considéré.
Pour la deuxième et la troisième épreuve, la commission peut se faire assister, pour éclairer son appréciation, par des personnes de son choix qui peuvent être extérieures à l'établissement, qualifiées dans les techniques nécessaires à l'exercice des fonctions. Ces personnes participent à l'examen des candidats, mais n'ont pas voix délibérative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).