Arrêté du 4 janvier 2010 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0157 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents gazeux de l'installation nucléaire de base n° 29 exploitée par la société CIS bio international, sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2010
Dernière modification : 15 janvier 2010

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29,
Arrêtent :

Article 1

La décision n° 2009-DC-0157 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents gazeux de l'installation nucléaire de base n° 29 exploitée par la société CIS bio international, sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne), est homologuée.

Article 2

Le présent arrêté et la décision qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article Annexe

DÉCISION N° 2009-DC-0157 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS GAZEUX DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE N° 29 EXPLOITÉE PAR LA SOCIÉTÉ CIS BIO INTERNATIONAL, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SACLAY (DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE)


L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 2008-1320 du 15 décembre 2008 autorisant la société CIS bio international à exploiter, sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne), l'installation nucléaire de base n° 29, dénommée UPRA, précédemment exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu la déclaration d'existence du Commissariat à l'énergie atomique n° 64-590 du 27 mai 1964 des installations nucléaires de base existantes antérieurement à la publication du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, et notamment de l'usine des radioéléments (INB 29) située sur le centre d'études nucléaires de Saclay ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1978 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux du centre d'études nucléaires de Saclay ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet d'effluents présentée par le Commissariat à l'énergie atomique le 28 juillet 2006 et complétée le 10 janvier 2007, ainsi que les compléments apportés au cours de la procédure ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 août 2007 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de l'enquête effectuée du 24 septembre 2007 au 10 novembre 2007 inclus ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 6 septembre 2007 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 13 septembre 2007 ;
Vu les avis des communes de Gif-sur-Yvette, Saclay, Jouy-en-Josas, Saint-Jean-de-Beauregard, Igny, Les Ulis, Milon-la-Chapelle, Bièvres, Buc, Orsay, Saint-Aubin, Magny-les-Hameaux et Vauhallan, respectivement en date des 25 septembre, 17 octobre, 22 octobre, 22 octobre, 24 octobre, 26 octobre, 12 novembre, 19 novembre, 19 novembre, 20 novembre, 26 novembre, 26 novembre et 3 décembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Essonne en date du 15 juin 2009 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Yvelines en date du 22 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 30 juin 2009 ;
Vu l'avis du préfet des Yvelines en date du 24 juillet 2009 ;
Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 27 juillet 2009 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information des installations nucléaires du plateau de Saclay en date du 10 août 2009 ;
Vu le courrier en date du 16 décembre 2008 de la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM ;
Vu la décision n° 2009-DC-0158 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base n° 29 exploitée par la société CIS bio international et située sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne),
Décide :

Article 1er

La présente décision fixe les limites relatives aux rejets directs d'effluents gazeux radioactifs ou non dans l'environnement auxquelles doit satisfaire la société CIS bio international, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé route nationale 306, à Saclay, pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 29, située sur la commune de Saclay (91). Ces limites sont définies en annexe.

La présente décision s'applique également aux équipements et installations implantés dans le périmètre de ces installations nucléaires de base et nécessaires à leur exploitation, au sens du premier alinéa du paragraphe V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2008.

Article 2

Les valeurs limites définies dans l'arrêté du 21 novembre 1978 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux du centre d'études nucléaires de Saclay cessent d'être applicables aux installations nucléaires de base et aux installations classées pour la protection de l'environnement situées dans leur périmètre à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision.
La présente décision prend effet après son homologation et à compter de sa notification à l'exploitant.
Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 15 septembre 2009.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

M.-P. CometsM. Bourguignon
M. SansonJ.-R. Gouze

Annexe

LIMITES DE REJETS

Section 1

Dispositions générales

Article 1er

Les rejets directs d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, doivent respecter les limites ci-après et sont réalisés dans les conditions techniques de la décision n° 2009-DC-0158 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 15 septembre 2009.

Section 2

Limites de rejets des effluents gazeux

Article 2

Limites de rejets des effluents gazeux radioactifs

1. L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :

LIMITES ANNUELLES EN GBq
Gaz rares
Iodes
Autres émetteurs
β et γ
1,0.10³
0,60
6,0.10―²


2. L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites mensuelles suivantes :

LIMITES ANNUELLES EN GBq
Gaz rares
Iodes
Autres émetteurs
β et γ
0,2.10³
0,10
1,0.10―²


Article 3


Autres limites de rejets des effluents gazeux

1. Les flux annuels et les concentrations volumiques des effluents radioactifs ou non radioactifs rejetés dans l'atmosphère respectent les valeurs suivantes, pour les paramètres considérés :

PARAMÈTRE
CONCENTRATION VOLUMIQUE
FLUX ANNUEL
SO2
300 mg/m³
170 kg
H2S
/
90 kg
COV
110 mg/m³
320 kg

2. Pour l'unité de production et de distribution de vapeur, les flux annuels et les concentrations volumiques des effluents non radioactifs rejetés dans l'atmosphère respectent les valeurs suivantes, pour les paramètres considérés :

PARAMÈTRE
CONCENTRATION VOLUMIQUE
FLUX ANNUEL
SO2
12 mg/m³
8 t
NOx
150 mg/m³
100 t
Poussières
5 mg/m³
3 t

3. Pour les effluents radioactifs ou non dont l'exploitant assure une autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement pour les effluents gazeux.

Fait à Paris, le 4 janvier 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel