Article 3 de l'Arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et pour les magistrats de l'ordre judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2010

Entrée en vigueur le 15 janvier 2010

Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :
― par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
― par des jours de réduction du temps de travail ;
― par des jours de repos compensateurs réglementaires prévus à l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, à l'exception de ceux visés aux II et IV de cet article. Toutefois, les jours de repos compensateurs ne peuvent venir alimenter le compte épargne-temps des agents que si les garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé ou les conditions de dérogation aux garanties minimales telles que définies dans l'arrêté du 26 décembre 2001 précité sont respectées.
Les jours de récupération au titre des horaires variables ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels, de réduction du temps de travail ou compensateurs qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Entrée en vigueur le 15 janvier 2010

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