Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 janvier 2010
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires3


www.houdart.org · 16 novembre 2022

En outre, l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé précise sur la demande de participation à un protocole formulée par un professionnel à l'Agence Régionale de Santé la nécessité de transmettre « une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole qui ont vocation à être effectuées par le professionnel de santé […] Plus largement, pose la question de l'investissement du délégataire pour mise en œuvre du protocole de coopération alors même que la délégation peut s'arrêter à tout moment, et n'est pas systématiquement bien valorisée.

 

Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

Pour l'application de ces deux dispositions est intervenu un arrêté du 31 décembre 2009 du ministre de la santé et des sports, qui fixe la procédure applicable à l'autorisation des protocoles et à l'adhésion des professionnels. Il a suscité une vive hostilité du milieu médical, dont le recours de la fédération nationale des infirmiers est l'expression contentieuse. L'intérêt _____________________________________________________________________________1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

www.weka.fr · 1er mars 2010

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 19 à 22 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 23 novembre 2009,
Arrête :

Article 1

I.-Les professionnels de santé qui souhaitent soumettre un protocole de coopération à l'agence régionale de santé adressent préalablement une lettre d'intention au directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle ils précisent l'objet et la nature de la coopération qu'ils entendent engager. Le directeur général de l'agence régionale de santé les informe des suites qui seront réservées à leur projet. Ils soumettent alors un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, en application de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique et renseignent un modèle type de protocole élaboré par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est accompagné du modèle économique et des éléments indispensables à son évaluation dont la liste est annexée au présent arrêté.

Les protocoles portent sur les transferts d'activités, actes de soins ou la réorganisation des modes d'intervention des professionnels de santé auprès du patient.

II.-L'agence régionale de santé s'assure que le protocole de coopération déposé est complet. Elle vérifie qu'il répond à un besoin de santé régional, qu'il concerne des professions de santé, et qu'il comporte des actes professionnels dérogatoires aux règles figurant dans le code de la santé publique.

L'agence régionale de santé soumet le protocole accompagné du modèle économique et des éléments indispensables à son évaluation au collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 du code de la santé publique, d'une part, et à la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, d'autre part.

L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, intervient après avis favorable de la Haute Autorité de santé et du collège des financeurs.

En application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs du rejet sont communiqués à l'intéressé à sa demande.

Parallèlement à la transmission du protocole de coopération à la Haute Autorité de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour information ledit protocole à l'union régionale des professions de santé concernées ainsi qu'à l'Union nationale des professions de santé.

III.-La Haute Autorité de santé, lorsqu'elle est saisie pour avis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur une demande d'autorisation d'un protocole de coopération, peut auditionner les professionnels de santé qui ont soumis à l'agence régionale de santé ledit protocole ou leur demander par écrit toutes précisions jugées utiles pour rendre son avis.

La Haute Autorité de santé informe le directeur général de l'agence régionale de santé de cette demande et lui transmet les précisions écrites reçues.

IV.-L'avis de la Haute Autorité de santé, relatif à un protocole de coopération, peut être assorti de réserves qui doivent être intégralement prises en compte dans le protocole de coopération. Le directeur général de l'agence régionale de santé vise l'avis ainsi rendu dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code précité.

La Haute Autorité de santé peut également formuler en sus de son avis des recommandations que le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre en compte dans le cadre de l'édiction de l'arrêté d'autorisation dudit protocole.

V. ― Les protocoles autorisés sont transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'instance régionale ou interrégionale de l'ordre et à l'union régionale des professions de santé concernées.

Article 2

I.-En application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les professionnels de santé qui demandent à adhérer à un protocole de coopération, déjà autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, fournissent à l'agence régionale de santé les pièces dont la liste figure en annexe, en vue de faire enregistrer leur demande.

Ces pièces comportent notamment :

1° L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant le protocole considéré, joint en annexe dudit arrêté, en application du troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ;

2° Une déclaration exprimant leur volonté mutuelle d'appliquer le protocole. Le modèle de la déclaration figure en annexe du présent arrêté ;

3° Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole considéré qui ont vocation à être effectuées par le professionnel de santé exerçant à titre libéral ou qui relève d'une situation qui ne peut être qualifiée d'exercice libéral ou salarié.

Le professionnel de santé exerçant à titre salarié transmet un document fourni par son employeur attestant de la souscription d'un contrat d'assurance au titre du quatrième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, sans préjudice de l'attestation d'assurance qu'il est susceptible d'avoir souscrit pour garantir sa responsabilité personnelle ;

4° Tous documents attestant de l'expérience, de la formation initiale et continue et des actions de développement professionnel continu acquises leur permettant la réalisation des activités, des actes de soins ou des modes d'intervention définis par le protocole et dans le champ prévu par celui-ci. Ces documents peuvent prendre la forme d'attestation, d'habilitation ou de certificat délivrés par toutes entités, telles que les organismes formateurs, organismes professionnels, organismes certificateurs, établissements de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux, associations professionnelles ayant été en capacité de les constater. L'expérience peut également être attestée par des professionnels de santé ayant été en capacité de la constater ;

5° Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, la demande qui est transmise à l'agence régionale de santé comporte l'accord de l'employeur. Celui-ci en informe les instances concernées au sein de l'établissement.

II.-Lorsque des professionnels de santé soumettent un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, ils peuvent fournir parallèlement les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, simultanément à l'autorisation dudit protocole qui intervient après avis de la Haute Autorité de santé, procéder à l'enregistrement des adhésions des professionnels de santé concernés si les conditions prévues à l'article L. 4011-3 sont satisfaites.

III.-Lorsque des professionnels de santé souhaitent s'engager dans un protocole qui est déjà autorisé dans une région autre que celle où ils exercent, ils soumettent leur demande au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci constate, avant d'instruire la demande d'adhésion, que le protocole répond à un besoin de santé régional et autorise par arrêté son application dans la région concernée dans le délai prévu au II de l'article 1er.

L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas, dans ce cas, requis.

A l'appui de leur demande, les professionnels de santé transmettent les pièces mentionnées au I du présent article.

La demande d'adhésion à ce protocole est enregistrée dans le délai prévu au IV de l'article 2.

IV.-L'enregistrement de la demande d'adhésion dans une démarche de coopération intervient dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet de demande. Le défaut de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le même délai, vaut rejet de la demande.

En application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs du rejet sont communiqués à l'intéressé à sa demande.

V. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé concernée des adhésions acceptées.

Article 3

Un professionnel peut demander son retrait d'un protocole de coopération auquel il a adhéré, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins trois mois avant la date effective du retrait. Il en informe dans le même délai et sous la même forme les professionnels de santé qui ont exprimé leur volonté mutuelle d'adhérer avec lui au protocole de coopération.
Ces derniers peuvent indiquer au directeur général de l'agence régionale de santé, dans ce délai de trois mois, le nom d'un autre professionnel de santé candidat à l'adhésion qui devra accompagner sa demande d'adhésion des pièces prévues au I de l'article 2.
En cas de retrait ou de décès d'un professionnel de santé adhérant à un protocole, et à défaut d'adhésion d'un nouveau professionnel ou s'il estime que l'application de ce protocole est compromise, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'y mettre fin.
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé des retraits d'adhésion.