Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 2010
Dernière modification : 19 février 2015

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La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Arrête :

Article 1

Les examens professionnels prévus à l'article 11 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts :
a) Pour le compte d'un établissement, par décision du directeur de cet établissement ;
b) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements concernés ;
c) Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.
La décision d'ouverture précise :
1° Le nombre de postes mis à l'examen ;
2° L'établissement où ces postes sont à pourvoir ;
3° L'établissement où se dérouleront les épreuves de l'examen.

Article 2

Les examens professionnels sont annoncés par avis au moins deux mois à l'avance.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.


La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Article 3

Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, au directeur général.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre un dossier retraçant leurs acquis et leur expérience professionnelle (RAEP), dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et accompagné notamment des pièces suivantes :
1° L'attestation administrative justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae, les copies des fiches de postes occupés et si besoin des bulletins de salaire, le relevé des formations suivies et des travaux effectués, la copie des diplômes obtenus ainsi que toute autre pièce permettant au jury d'évaluer les acquis et l'expérience du candidat.