Arrêté du 8 janvier 2010 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2009-2010

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 janvier 2010
Dernière modification : 22 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-3, R. 621-1 et R. 621-2 et R. 665-2 et suivants ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2009 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits externes à l'exploitation en vue de produire des vins dans des zones géographiques à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2009-2010 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) en date du 16 décembre 2009,
Arrêtent :

Article 1

Les autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) visées par l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe 1 du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.

Article 2

Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation ou le plan de développement d'exploitation agréé par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères spécifiques de priorité définis en annexe 2 du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi audit alinéa, et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Aux fins de l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, lorsque plusieurs critères spécifiques de priorité ont été définis pour un contingent, les demandes sont acceptées en appliquant successivement lesdits critères.

Article 3

Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de 10 exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.