Arrêté du 14 janvier 2010 relatif aux modalités de la scolarité des élèves du corps des ingénieurs des mines

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 janvier 2010
Dernière modification : 1 mars 2012

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 modifié portant création de l'Institut Télécom, et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies,
Arrête :

Article 1

Pendant la durée de leur formation, les élèves du corps des ingénieurs des mines au sens du présent arrêté sont :
a) Les ingénieurs-élèves des mines recrutés en vertu de l'article 5 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
b) Les lauréats du concours externe sur titres défini à l'article 7 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
c) Les lauréats du concours interne défini à l'article 8 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
d) Les lauréats de l'examen professionnel défini à l'article 9 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé.

Article 2

La formation initiale des élèves du corps des ingénieurs des mines est assurée conjointement par Télécom ParisTech et l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
Ses principes sont définis par le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et leur mise en œuvre fait l'objet d'un règlement de scolarité établi et approuvé conjointement par :
― le directeur de Télécom ParisTech ;
― le comité de l'enseignement et le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

Article 3

La scolarité prévue à l'article 4 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé vise principalement à préparer les ingénieurs des mines à l'exercice de leurs fonctions.
Elle comporte :
― pour les élèves du corps des ingénieurs des mines visés à l'alinéa a de l'article 1er, des périodes d'enseignement et des périodes de stage pendant une durée de deux ans ;
― pour les autres élèves du corps des ingénieurs des mines, des périodes d'enseignements pendant une durée d'un an.