Arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 janvier 2010
Dernière modification : 1 juillet 2021

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2009 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police,
Arrêtent :

Article 1

Les candidats à l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé choisissent, au moment de l'inscription, un des domaines suivants :
― paix publique ;
― investigation ;
― renseignement ;
― ordre public ;
― migration/frontières.
Ils ne peuvent en changer ultérieurement.

Article 2

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves écrites d'admission :
1. Une épreuve consistant en un QCM portant sur les connaissances générales policières permettant d'évaluer les acquis professionnels, notée sur 20 (durée : 2 heures).
2. L'étude d'un thème professionnel, portant sur le domaine choisi, pouvant comporter la rédaction de procès-verbaux, de notes de renseignement, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police, notée sur 20 (durée : 3 heures).
Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 3

Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres du jury.

Le jury comprend :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, vice-président ;
- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
- cinq représentants des directions actives autres que la direction des ressources et des compétences de la police nationale et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;

- un représentant de la préfecture de police ;

- un représentant du corps de commandement de la police nationale ;

- des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au moins titulaires du grade de brigadier de police.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.