Article 5 de l'Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2010
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Version15/02/2016

Entrée en vigueur le 15 février 2016

Modifié par : Arrêté du 10 février 2016 - art. 10

Modifié par : Arrêté du 10 février 2016 - art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'autorité compétente peut demander que l'intéressé apporte la preuve de ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen du dossier, il est constaté :
― que la formation ayant conduit à la délivrance du titre a porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre français permettant l'accès à la fonction que souhaite exercer le demandeur sur les navires battant pavillon français ;
― ou que son expérience professionnelle n'a pu permettre à l'intéressé d'acquérir la totalité des compétences qui sont attendues pour l'accès à la fonction qu'il souhaite exercer sur les navires battant pavillon français.

L'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation au demandeur.

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Entrée en vigueur le 15 février 2016

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