Article 8 de l'Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2010
>
Version01/09/2015
>
Version15/02/2016
>
Version27/04/2016

Entrée en vigueur le 15 février 2016

Modifié par : Arrêté du 10 février 2016 - art. 14

Modifié par : Arrêté du 10 février 2016 - art. 16

Modifié par : Arrêté du 10 février 2016 - art. 3

Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Il doit informer l'autorité compétente par une déclaration écrite renouvelable chaque année. Le prestataire adresse cette déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la dépose directement auprès de l'autorité compétente.
La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.
La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2016
Sortie de vigueur le 27 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).