Article 5-1 de l'Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2016

Entrée en vigueur le 15 février 2016

Est créé par : Arrêté du 10 février 2016 - art. 11

L'autorité compétente qui exige du demandeur qu'il suive un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre requis pour l'exercice des fonctions que souhaite exercer le demandeur à bord des navires battant pavillon français.

Entrée en vigueur le 15 février 2016

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