Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 février 2010
Dernière modification : 3 août 2020
Directive transposée :

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, modifié par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 et le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment ses articles 70 à 72-2 ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,
Arrête :

TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Article 1

Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnues pour l'exercice de tout ou partie des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, battant pavillon français, dans les conditions et selon la procédure établies au présent titre.


Les dispositions du présent titre sont applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE souhaitant s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions.


Les demandes aux fins d'accès partiel aux fonctions décrites au premier alinéa sont examinées selon le présent titre comme des demandes visant à s'établir sur le territoire national.

Article 1-1

Pour l'application du présent titre, on entend par " autorité compétente " l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation de reconnaissance conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

Article 1-2

L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre les fonctions principales légalement exercées dans l'Etat membre d'origine et celles exercées sur le territoire national sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.