Article 5 de l'Arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivranceAbrogé

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Version17/03/2010

Entrée en vigueur le 17 mars 2010

Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément Auscultation.
I. ― Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins 5 (cinq) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément Auscultation et réalisées au cours des 10 (dix) années précédant la demande de l'agrément. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ou à la classe B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins 3 (trois) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b doit s'être déroulée au cours des 18 (dix-huit) mois précédant la demande de l'agrément et avoir été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. ― Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et localisation du barrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
b) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage hydraulique) et indication de son lien éventuel avec l'organisme ;
c) Les montant, durée et année de réalisation des prestations et leur lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par l'organisme sur l'ouvrage hydraulique ;
d) La description succincte des prestations effectuées ;
e) L'indication de la part des prestations effectuées avec des moyens détenus en propre par l'organisme et de celles qui ont été sous-traitées ;
f) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
III. ― Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un certificat de satisfaction ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations de l'organisme y afférentes et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. ― Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II f relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité de l'organisme pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis.L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Sortie de vigueur le 30 novembre 2017

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