Article 9 de l'Arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivranceAbrogé

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Version17/03/2010

Entrée en vigueur le 17 mars 2010

I. ― Sous réserve des dispositions du III, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs requis sont complets et pleinement recevables, il est délivré à l'organisme pétitionnaire un agrément pour une durée de cinq ans. Une copie de l'arrêté portant agrément est notifiée à l'organisme pétitionnaire.
II. ― Sous réserve des dispositions du III, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 7 du présent arrêté, non totalement complets ou seulement partiellement recevables, permettent néanmoins de déterminer que l'organisme pétitionnaire présente un niveau de compétence, une organisation apte à la maintenir, des moyens propres, une expérience, un degré d'indépendance (au sens de l'article R. 214-149) et des capacités financières suffisants, il peut être délivré au pétitionnaire un agrément pour une durée de dix-huit mois. Toutefois, un tel agrément ne peut être renouvelé si l'organisme n'a effectué aucune mission entrant dans le champ de son agrément pendant la période écoulée.
III. ― Lorsqu'un fait avéré porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente est de nature à mettre en cause le niveau de compétence, l'organisation apte à la maintenir, les moyens propres, l'expérience, l'indépendance (au sens de l'article R. 214-149) ou les capacités financières de l'organisme, un agrément valable cinq ans ne peut être délivré à ce dernier.
Lorsque la gravité des faits ou leur répétition le justifie, l'agrément ne peut être délivré à l'organisme.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Sortie de vigueur le 30 novembre 2017

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