Article 4 de l'Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2010
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Version21/05/2011
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Version18/08/2017

Entrée en vigueur le 18 août 2017

Modifié par : Arrêté du 9 août 2017 - art. 1

Est dispensé du test de sécurité n° 1 défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevets fédéraux suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :

― brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités aquatiques " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités aquatiques et de la natation " ;

― brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités aquatiques et de la natation ” ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " activités de la natation " ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongeon ".

Est dispensé de la réalisation des cinq exercices réalisés au tremplin de 1 mètre le candidat titulaire du pass'compétition plongeon , délivré par la Fédération française de natation.

Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience pédagogique définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités aquatiques , justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, et en "plongeon ", aux premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de la natation, par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une fédération membre du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "plongeon " ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités de la natation ", et ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement "plongeon ";

― brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de natation justifiant d'une expérience pédagogique en "plongeon ", aux premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de la natation ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités aquatiques et de la natation" et justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en "plongeon", dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception des tests de sécurité n° 1 et n° 2 n° 2, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue, et titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants, à jour de la formation continue :

― du brevet fédéral 3 "plongeon " délivré par la Fédération française de natation ;

― du brevet fédéral 4 "plongeon " délivré par la Fédération française de natation ;

― du brevet fédéral 5 "plongeon " délivré par la Fédération française de natation.

Est également dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception des tests de sécurité n° 1 et n° 2, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles "haut niveau " en plongeon mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.

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Entrée en vigueur le 18 août 2017

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