Article 8 de l'Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2010
>
Version21/05/2011
>
Version18/08/2017

Entrée en vigueur le 18 août 2017

Modifié par : Arrêté du 9 août 2017 - art. 3

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement " water-polo " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " water-polo " et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) " être capable de concevoir un projet d'action en water-polo ", l'unité capitalisable 2 (UC2) " être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en water-polo " et l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le water-polo en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " water-polo ".

Les titulaires du brevet fédéral 4 " water-polo " ou du brevet fédéral 5 " water-polo " délivrés par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de la formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 2 (UC 2) coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en water-polo , l'unité capitalisable 3 (UC 3) " conduire une démarche de perfectionnement en water-polo " et l'unité capitalisable 4 (UC 4) " être capable d'encadrer le water-polo en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " water-polo ".

Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ moniteur sportif de natation ” délivré par la Fédération française de natation obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC 2) “ être capable d'initier et de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le water-polo en sécurité ”.
Est dispensé de la conduite d'une séance pédagogique figurant au 2° de la rubrique “ épreuve certificative de l'UC3 ” de l'annexe au présent arrêté, le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :


- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ activités aquatiques ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ activités aquatiques et de la natation ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités aquatiques et de la natation ” ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ activités de la natation ” ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ water-polo ” ;
- titre à finalité professionnelle “ moniteur sportif de natation ” délivré par la Fédération française de natation ;
- brevet fédéral 2 “ water-polo ” délivré par la Fédération française de natation ;
- brevet fédéral 3 “ water-polo ” délivré par la Fédération française de natation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).