Arrêté du 1er avril 2010 fixant les modalités de la déclaration et de la vérification des émissions des installations entrant à compter du 1er janvier 2013 dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 avril 2010
Dernière modification : 17 avril 2010
Directive transposée :

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2009/29 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,
Arrête :

Article 1

Les exploitants des installations exerçant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2009/29 susvisée et qui ne relèvent pas à la date de publication du présent arrêté du système d'échange de quotas déclarent au plus tard le 30 avril 2010 leurs émissions de gaz à effet de serre au titre des années 2005, 2006 et 2007 au préfet, sur un formulaire de déclaration dont le modèle figure en annexe XI au présent arrêté. Les exploitants des installations soumises au système d'échange de quotas dont une partie des unités ou équipements non soumis au système d'échange de quotas à la publication du présent arrêté le seront en vertu des nouvelles dispositions contenues dans l'annexe I de la directive 2009/29 précitée déclarent pour ces années les émissions de leurs unités ou équipements concernés.
En cas d'absence de déclaration accompagnée de l'avis du vérificateur au 30 avril 2010, le préfet calcule par défaut les émissions au moyen des facteurs d'émission figurant selon les cas dans l'annexe ou dans l'arrêté du 31 mars 2008 et à partir des données d'activité ou de la capacité de l'installation, ou, si ces données d'activité manquent, à partir des éléments figurant dans la base de données des déclarations annuelles d'émissions polluantes.

Article 2

La déclaration d'émission est accompagnée de l'avis d'assurance d'un vérificateur indépendant. Seuls les vérificateurs indépendants qui ont été agréés dans les conditions de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé pour la vérification des activités visées au I-A de l'annexe à l'article R. 229-5 du code de l'environnement pour la période 2008-2012 peuvent exercer la vérification des déclarations mentionnées au présent arrêté.
Le vérificateur indépendant s'assure que les méthodes de quantification prévues par les annexes au présent arrêté sont appliquées et que la quantification des émissions a été réalisée conformément aux niveaux de méthode prévus dans ces annexes. En cas de silence partiel de ces méthodes de quantification, le vérificateur s'assure de la cohérence de la méthode utilisée et de l'exactitude des données chiffrées.
Le vérificateur applique un seuil de signification adapté aux spécificités de l'installation qui fait l'objet de la vérification.

Article 3

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.