Arrêté du 31 mai 2010
Article 9 de l'Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/2010
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Version23/06/2022
Entrée en vigueur le 23 juin 2022
Modifié par : Arrêté du 2 juin 2022 - art. 2
Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après :
― un appartement ;
― une habitation ;
― un immeuble disposant de lieux d'habitation ;
― un établissement recevant du public ;
― un immeuble de grande hauteur ;
― un sous-sol ;
― une cave ;
― un étage.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le stockage momentané peut avoir lieu dans un établissement recevant du public, mais dont l'accès est strictement interdit au public durant l'ensemble de la période de stockage précitée.
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