Arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 juillet 2010
Dernière modification : 25 juillet 2010

Commentaires2


Arnaud Gossement · 6 décembre 2017

[…] 7) Les installations mentionnées par l'arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000 […] br>

 

coussyavocats.com · 31 mai 2016

[…] 5° L'arrêté du 23 juillet 2010 pour les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 14 janvier 2010,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Article 2

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Quantité d'énergie à la sortie de l'unité géothermale estimée en moyenne annuelle et quantité d'énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle ;
9. Quantité d'énergie non renouvelable consommée en moyenne annuelle en appoint (fuel, gaz naturel...) pour le fonctionnement de l'installation.

Article 3

Une demande de contrat d'achat est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte, s'il y a lieu, la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat ou, dans le cas d'une installation nouvelle non raccordée, la demande complète de raccordement au réseau public, telle que précisée dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation sera raccordée, est effectuée en 2010, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat ou, dans le cas d'une installation nouvelle non raccordée, la demande complète de raccordement au réseau public, telle que précisée dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation sera raccordée, est effectuée après le 31 décembre 2010, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l'année de cette demande par application du coefficient K défini ci-après :

K = 0,5 (ICHTrev - TS1) / (ICHTrev - TS10) + 0,5 (FM0ABE0000) / (FM0ABE00000)


Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.