Article 2 de l'Arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en œuvre d'un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d'y mettre fin

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Version01/08/2010

Entrée en vigueur le 1 août 2010

En application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut décider de mettre fin à un protocole autorisé ou à une adhésion à un protocole autorisé.
I. ― La décision de mettre fin à un protocole autorisé peut être prise dans les cas suivants :
1° Le besoin de santé constaté lors de l'autorisation du protocole n'est plus avéré ;
2° Lorsque le suivi des indicateurs, notamment les résultats constatés au regard des objectifs du protocole, de la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient et des soins, de l'impact organisationnel et de l'impact économique, n'est pas concluant ou que les difficultés d'application ont été signalées par les professionnels de santé concernés ;
3° En cas d'avis émis en ce sens par la Haute Autorité de santé au regard des éléments cités à l'article 1er du présent arrêté.
II. ― La décision de mettre fin à une adhésion à un protocole autorisé peut être prise dans les cas suivants :
1° Lorsque des difficultés, telles que précisées au 2° du I du présent article, apparaissent dans la mise en œuvre du protocole autorisé ;
2° Lorsqu'un professionnel de santé qui a adhéré à un protocole de coopération demande son retrait, sans que celui-ci soit de nature à compromettre l'application du protocole ;
3° Lorsque la demande de retrait formulée par l'un des professionnels de santé qui a adhéré à un protocole est de nature à compromettre l'application du protocole ;
4° En cas de non-respect du protocole, des règles et des conditions d'adhésion.
III. ― Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage, au regard des dispositions des I et II du présent article, de mettre à fin à l'application d'un protocole, il en informe les professionnels de santé concernés et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder un mois.
Les professionnels de santé concernés présentent leurs observations par écrit.
IV. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les professionnels de santé concernés, la Haute Autorité de santé, les instances ordinales compétentes, les organisations professionnelles reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et les organisations professionnelles qui siègent au Haut Conseil des professions paramédicales et qui disposent d'un représentant au niveau régional de sa décision de mettre fin à l'application d'un protocole.
V. ― Les professionnels de santé concernés informent les patients de la fin d'application du protocole.

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