Arrêté du 28 juillet 2010 portant désignation des délégués de zone de défense et de sécurité et organisation territoriale en matière de défense et de sécurité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 août 2010
Dernière modification : 6 mai 2013

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1312-1, R. 1312-2 et R. 1312-3 ;
Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2010-352 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Arrêtent :

Article 1

Sur le territoire métropolitain :
1° Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone exerce la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget en application de l'article R. 1312-3 susvisé ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone exerce la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés du travail, de l'emploi, de l'industrie et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1312-3 susvisé, de l'économie.
Les délégués de zone mentionnés aux 1° et 2° sont chargés, conjointement, de préparer et de coordonner les mesures relatives à la sécurité économique.

Article 2

I. ― Dans la zone de défense et de sécurité :
1° Le directeur régional des finances publiques, délégué de zone, est assisté, pour l'exercice de sa mission de défense et de sécurité, par le correspondant régional de sécurité économique placé auprès de lui ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, délégué de zone, est assisté, pour l'exercice de sa mission de défense et de sécurité, par un conseiller de défense et de sécurité de zone et, pour l'exercice de sa mission de sécurité économique, par le chargé de mission régional à l'intelligence économique, qui sont placés auprès de lui.
II. ― Dans la région :
1° Le directeur régional des finances publiques est assisté, pour l'exercice de sa mission de défense et de sécurité, par le correspondant régional de sécurité économique ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est assisté, en tant que de besoin, par un conseiller régional de défense et de sécurité et par le chargé de mission régional à l'intelligence économique, également chargé des missions de sécurité économique.
III. ― Les correspondants et chargés de mission régionaux, mentionnés aux I et II, exercent leurs fonctions de sécurité économique en liaison avec les chargés de mission de sécurité économique placés auprès du préfet de zone de défense et de sécurité par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères économiques et financiers.

Article 3

Dans les zones de défense et de sécurité d'outre-mer :
1° Le directeur régional ou local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone exerce la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des finances, du budget, de l'économie et, dans les collectivités d'outre-mer, de l'industrie ;
2° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone assure la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés du travail, de l'emploi, de l'industrie et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1312-3 susvisé, de l'économie.

Les délégués de zone mentionnés aux 1° et 2° sont chargés, conjointement, de préparer et de coordonner les mesures relatives à la sécurité économique.