Arrêté du 27 juillet 2010 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé des déclarations européennes de services

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 août 2010
Dernière modification : 14 décembre 2012
Directive transposée :

Commentaire1


alyoda.eu

L'autre jugement, rendu sous les n°1004094 et n°1100064 , a statué, d'une part, sur la délibération du 3 mai 2010 par laquelle le Conseil Municipal de Roybon a approuvé la révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune pour permettre la réalisation du complexe touristique en question , d'autre part, sur l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le Maire de Roybon a délivré à la SNC ROYBON EQUIPEMENTS et à la SNC ROYBON COTTAGES un permis de construire destiné […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 modifié concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 289 B ;
Vu l'article 467 du code des douanes ;
Vu l'article 141-6 (IV) du code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 27 ;
Vu l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu le décret n° 2010-789 du 12 juillet 2010 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juin 2010,
Arrête :

Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à créer et mettre en œuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel relatif aux déclarations européennes de services.

Article 2

1. Ce traitement a pour finalité la collecte, l'exploitation et le stockage des données de ces déclarations. Ces données sont destinées à être utilisées à des fins de recoupement et de prévention des manquements aux obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, ces données pourront être utilisées dans le cadre de l'élaboration des statistiques sur les échanges de services.
2. Les déclarations européennes de services sont transmises par les déclarants par voie informatique, sans préjudice de la possibilité de les déposer sur support papier dans les conditions prévues à l'article 1649 quater B quater IV du code général des impôts.
Les données des déclarations sur support papier font l'objet d'une saisie dans le système informatique.

Article 3

Les informations figurant dans ces déclarations et traitées par voie informatique sont les suivantes :
― le numéro de TVA du redevable ;
― le numéro de TVA du preneur du service ;
― le montant de la prestation de service fournie ainsi que des régularisations commerciales éventuelles ;
― la période concernée.
La durée de conservation des données de la déclaration est de cinq ans plus l'année en cours.
Pour les redevables ayant recours au téléservice, les données suivantes sont en outre traitées afin d'assurer la tenue du fichier des déclarants :
― le nom et l'adresse électronique du titulaire du compte Prodouane habilité à utiliser le service ainsi que, de façon facultative, son numéro de téléphone et son adresse professionnelle ;
― le numéro d'agrément au téléservice ;
― le numéro SIREN du redevable, sa raison sociale, son adresse postale et de messagerie ;
― le numéro SIRET de l'établissement transmettant la déclaration ;
― le nom, les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique de la personne responsable de l'établissement de la déclaration ;
― en cas de déclaration pour le compte d'autrui, les numéros de TVA des redevables pour le compte desquels les déclarations sont établies.
Ces informations, permettant l'identification des adhérents, sont conservées pendant toute la période d'adhésion au service.