Arrêté du 30 juillet 2010 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 août 2010
Dernière modification : 6 septembre 2014

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des mesures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 725-2 et D. 113-18 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées ;
Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976, 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qui fixe les modalités de tenue du registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 fixant les règles applicables aux documents d'identification des équidés,
Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté on entend par :
― chargement : le rapport entre le nombre d'animaux converti en unités de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectares, calculé à deux décimales et arrondi par défaut ;
― montant déclaré : montant calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles ;
― montant constaté : montant calculé à partir des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite des contrôles.

Article 2

1. Dans chaque département, un arrêté préfectoral précise les zones ou sous-zones départementales classées en zone défavorisée.
2. Un arrêté annuel du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif fixe au plus tard le 15 mai de chaque année, pour chaque zone défavorisée ou sous-zone départementale, la plage de chargement optimale. Cette plage correspond à une exploitation optimale du potentiel fourrager. En dehors de cette plage optimale, des plages supplémentaires sont fixées, auxquelles est attaché un taux de réduction s'appliquant au montant unitaire par hectare de l'indemnité. La différence de taux entre deux plages distinctes doit être d'au moins 10 %. L'ensemble des plages ainsi définies doit être compris à l'intérieur des normes établies dans le tableau ci-dessous :


ZONES DÉFAVORISÉES


Haute montagne

Montagne

Piémont

Défavorisée simple

Chargement
(UGB/hectare)

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Seuil

0,1

0,15

0,15

0,25

0,35

0,35

0,35

0,35

Plafond

1,8

1,9

1,9

2

2

2

2

2

3. Les exploitations situées dans la zone du marais poitevin doivent respecter les seuil et plafond de chargement respectivement de 0,35 et 1,59 UGB/hectare pour bénéficier de la majoration visée au huitième alinéa de l'article 5.
4. Dans les communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les seuil et plafond de chargement sont respectivement 0,15 et 1,9 UGB/hectare.
5. Dans les cas où l'aridité des sols ou la moindre productivité des herbages imposent une gestion particulièrement extensive des troupeaux ou, au contraire, le climat humide propice à la production fourragère s'oppose à une utilisation extensive des terres, les préfets des départements cités en annexe peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement précisées dans le paragraphe 2.
6. Les surfaces fourragères situées en zone non défavorisée qui sont pâturées en transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ne sont pas retenues pour le calcul du chargement.
Article 3

Les superficies primables sont les suivantes :
― les surfaces en production fourragère composées de prairies, parcours, landes, estives et de superficies en plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux. Par exception à cette règle, seules les surfaces fourragères qui comportent des prairies, des parcours et des landes sont primables sur le territoire des communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques ;
― les surfaces en céréales consommées par les animaux de l'exploitation ;
― les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur ;
― dans les zones de haute montagne ou de montagne de la métropole, pour les territoires de communes ou parties de communes classés en zone sèche par arrêté interministériel, les surfaces en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation à l'exception des surfaces servant aux productions suivantes : sous serres ou grands tunnels, gel industriel, jachères cultivées, céréales, miel et productions faisant l'objet de cueillette ;
― dans les départements d'outre-mer, les surfaces en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation ;
― en Haute-Corse, sur le territoire des communes classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les surfaces en productions de châtaigniers, oliviers et noisetiers destinées à la commercialisation ;
― dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation.