Arrêté du 26 juillet 2010 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Aurillac et Paris (Orly)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 2010
Dernière modification : 1 juin 2023

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, notamment l'article 16 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 330-7 ;
Sur proposition du conseil général du Cantal,
Arrête :

Article 1

Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Aurillac et Paris (Orly) sont remplacées, à compter du 1er juin 2011, par les obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article Annexe

ANNEXE


1. Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Aurillac et Paris (Orly) sont les suivantes :
En termes de fréquences
Les services doivent être exploités toute l'année, hormis les jours fériés, une semaine lors des vacances scolaires de fin d'année et trois semaines lors des vacances scolaires d'été, au minimum à raison :


- de trois allers-retours par jour, un le matin, un à la mi-journée et un le soir, du lundi au vendredi ;
- d'un aller-retour le dimanche soir.


Les services peuvent être délestés dans les conditions suivantes : avec préavis minimum d'un mois, et pour la durée de la saison aéronautique à venir (ou en cours à la date d'entrée en vigueur des présentes OSP), le transporteur peut ne pas réaliser l'aller et retour de la mi-journée, du lundi au vendredi. Ce délestage ne peut être mis en œuvre que si la moyenne hebdomadaire du nombre de passagers comptabilisés sur la liaison au cours des 13 semaines précédant le préavis (hors périodes autorisées de délestage : période estivale, fin d'année, jours fériés) est inférieure à 692, sur la base d'un programme réalisé conforme aux présentes OSP.
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Paris (Orly) et Aurillac.
En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de 45 sièges doté d'un système permettant des procédures d'approche par satellite de type GNSS.
En termes d'horaires
Les jours où trois allers-retours sont exigés, les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer un aller-retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins sept heures à Aurillac et d'au moins huit heures à Paris entre les rotations de début et fin de journée. La rotation de milieu de journée devra s'effectuer entre 11 heures (départ d'Aurillac) et 17 h 30 (retour à Aurillac).
En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
Une politique tarifaire spécifique doit prioritairement être mise en place à destination des entreprises (petites et moyennes entreprises, industries, grands comptes) puis auprès des passagers voyageant pour motif de loisirs. Cette politique tarifaire s'inscrit à la fois dans un objectif de maintien et de développement des emplois du territoire et des activités locales mais également dans un schéma en cohérence avec les équilibres économiques de l'exploitation de la liaison.
La compagnie doit développer et animer une stratégie commerciale et mettre en place les outils et actions nécessaires afin de garantir au mieux la réussite et le maintien de la ligne dans le cadre du désenclavement du territoire.
En termes de continuité de service public
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.
2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière d'Aurillac en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.

Fait à Paris, le 26 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

F. Théoleyre