Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 19 août 2010 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2014 |
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 4121-3,
Arrêtent :
Les instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale contribuent à la communication et au dialogue interne. Elles permettent à chaque militaire de participer à la prise des décisions relatives à la vie courante de son unité.
Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe I du présent arrêté, un président du personnel militaire et un vice-président du personnel militaire sont nommés, selon des modalités précisées par circulaire, pour quatre ans après avoir été élus par et parmi l'ensemble des personnels militaires d'active affectés au sein de la formation considérée.
Les militaires de la gendarmerie nationale ne relevant pas d'une des unités énumérées à l'annexe I sont, sur décision du commandant de formation administrative dont ils relèvent ou du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale dans les autres cas, rattachés, pour l'élection du président du personnel militaire, à une autre unité.
Tout militaire de la gendarmerie nationale doit pouvoir participer à l'élection d'un président du personnel militaire.
Le président du personnel militaire informe le commandement des préoccupations d'ordre professionnel, social ou moral qui intéressent les militaires qu'il représente, donne son avis sur les aspects touchant aux conditions de vie et de travail au sein de leur formation et participe à la circulation de l'information au sein des unités.