Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 août 2010
Dernière modification : 29 août 2010
Prochaine modification : 1 janvier 2018

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa quatrième partie et sa sixième partie ;
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1995 modifié fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 modifié relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels prévus à l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions végétales-agroéquipement » ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions animales » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural en date du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 juin 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 2010,
Arrêtent :

Article 1

Il est créé la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « productions végétales-agroéquipement ».
Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.
Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.

Article 3

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par les arrêtés du 13 juillet 2009 susvisés ainsi que de la classe de première professionnelle et de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus des classes de seconde précitées ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.