Arrêté du 27 août 2010 relatif aux brigades de recherche et d'intervention, antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2010
Dernière modification : 31 janvier 2024

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 8-1 ;
Vu le décret n° 2003-390 du 24 avril 2003 modifié portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-518 du 6 mai 2006 portant création d'un office central de lutte contre le crime organisé ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 juin 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :

Article 1

L'Office central de lutte contre le crime organisé de la direction nationale de la police judiciaire comprend une brigade de recherche et d'intervention nationale et dispose d'une brigade de recherche et d'intervention financière nationale, placée pour emploi auprès du chef de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière et d'une brigade de recherche et d'intervention placée pour emploi auprès du sous-directeur antiterroriste.

Il dispose également d'antennes, dénommées brigades de recherche et d'intervention, chargées de la recherche, de l'identification, de la surveillance et de l'interpellation des auteurs et complices de crimes et délits relevant de la compétence de l'office. Ces antennes sont placées pour emploi auprès du directeur interdépartemental de la police nationale compétent au lieu de leur implantation.

Article 2

Les brigades de recherche et d'intervention sont implantées à Nice, Marseille, Ajaccio, Toulouse, Montpellier, Nantes, Orléans, Lille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Rouen, Versailles et Dijon.

Article 3

Les brigades de recherche et d'intervention peuvent être mises par le directeur interdépartemental de la police nationale à la disposition du directeur territorial de police judiciaire ou du chef d'un service de police judiciaire lorsqu'ils sont implantés dans le ressort territorial de cette direction territoriale ou de ce service.