Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 août 2010
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa quatrième partie et sa sixième partie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 3 août 1999 modifié portant création du baccalauréat professionnel « technicien conseil vente en animalerie » et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées dans lesquelles le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques peut être délivré ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « conseil vente » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 juin 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 2010,
Arrêtent :

Article 1

Il est créé la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « conseil vente ».
Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.
Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.

Article 3

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.