Arrêté du 11 août 2010 portant application des articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques, fixant les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière au titre de l'activité pour 2009

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 août 2010
Dernière modification : 30 août 2010

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Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment le chapitre III du titre V du livre VI du code rural (parties législative et réglementaire), les articles L. 653-5 et R. 653-97 à R. 653-105 en particulier ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
Arrête :

Article 1

En application de l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé, pour l'année civile 2009, les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
I. ― Le montant du fonds de compensation 2010 au titre de l'activité 2009, sous réserve des disponibilités budgétaires, figure en annexe I.
II. ― En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles :
― pour l'espèce bovine, par secteur éligible :
― à partir de 15 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ; ou
― au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;
― pour l'espèce caprine, par secteur éligible, à partir de 60 km pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
― pour l'espèce ovine, à partir de 1, 36 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la peche maritime.
Par secteur éligible, on entend :
― pour l'espèce bovine, un secteur où le nombre moyen de kilomètres parcourus par dose non fragmentée distribuée est au moins de 14 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, ou, un secteur comprenant au moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou située en sa totalité sur une île ;
― pour l'espèce caprine, un secteur comprenant un canton comptant moins de 1 000 chèvres au recensement général agricole 2000, ou, au moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou située en sa totalité sur une île.
III. ― En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intraraciale :
― pour l'espèce bovine : le type de classement locale ou à petits effectifs des races éligibles conformément aux arrêtés susvisés ;
― pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection.

Article 2

En application de l'article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé, pour l'année civile 2009, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
I. ― La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :
― espèce bovine : 81/19 :
― espèce caprine : 100/0 ;
― espèce ovine : 69/31.
On entend par :
― axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;
― axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intraraciale.
II. ― Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :
En ce qui concerne l'axe territorial :
Un montant fonction du nombre de kilomètres parcourus à partir de la valeur de l'indicateur fixé à l'article 1er (15 km), avec un maximum de trois kilomètres compensés par équivalent temps plein de technicien d'insémination constituant le groupe d'inséminateurs attaché au secteur éligible considéré (dans une limite de trois équivalents temps plein, soit un maximum de 9 km).
En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire par dose non fragmentée mise en place en race pure (sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé), établi en fonction du classement de la race considérée.
Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe II.
III. ― Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.
Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe III.
IV. ― Pour l'espèce ovine, la compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.
V. ― La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :
― pour l'espèce bovine : 15 % ;
― pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;
― pour l'espèce ovine : 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 200 000 euros, 15 % au-delà.

Article 3

En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2010 au titre de l'activité 2009, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs serait appliquée, sans préjudice des plafonds fixés à l'article 2-V.