Arrêté du 2 août 2010 fixant la composition des jurys des concours de recrutement et de l'examen professionnel d'accès au corps des contrôleurs du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2010
Dernière modification : 1 septembre 2010

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des contrôleurs du travail,
Arrêtent :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 1 octobre 2004
Art. 4
Article 2

Le jury des concours d'accès au corps des contrôleurs du travail est composé comme suit :
― un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
― au moins deux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, ou directeurs régionaux adjoints ayant en charge les questions de travail ou d'emploi ou de formation professionnelle, ou directeurs d'unité territoriale d'une direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, ou leurs représentants ;
― au moins trois membres du corps de l'inspection du travail, dont au moins un titulaire du grade d'inspecteur du travail ;
― au moins deux agents de catégorie A en fonctions dans les services centraux relevant des ministres chargés du travail ou de l'emploi.
Peuvent en outre être désignés des correcteurs et examinateurs spécialisés. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, le jury est présidé par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Les membres du jury sont nommés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'emploi.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 5 septembre 1997
Art. 1, Art. 2, Art. 3