Article 1 de l'Arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l'article R. 154-2 du code des ports maritimes

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

En application de l'article R. 5334-3 du code des transports, les ports pour lesquels l'autorité portuaire doit mettre à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes sont :


Ajaccio, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen-Ouistreham, Calais, Calvi, Cherbourg, Concarneau, Dégrad-des-Cannes, Dieppe, Douarnenez, Fécamp, Fort-de-France, Grand port maritime de Bordeaux, Grand port maritime de Dunkerque, Grand port maritime de La Rochelle, Grand port maritime de Marseille, Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Grand port maritime de Rouen, Grand port maritime du Havre, Granville, Ile Rousse, Le Larivot, Le Légué-Saint-Brieuc, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lorient, Nice, Port autonome de la Guadeloupe, Port-la-Nouvelle, Port-Réunion, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Rochefort, Roscoff, Saint-Malo, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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