Arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l'article R. 154-2 du code des ports maritimes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 septembre 2010
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 153-1 et R. 154-2 ;
Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes (dit « arrêté RPM ») et son annexe ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 juin 2010,
Arrêtent :

Article 1

En application de l'article R. 5334-3 du code des transports, les ports pour lesquels l'autorité portuaire doit mettre à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes sont :


Ajaccio, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen-Ouistreham, Calais, Calvi, Cherbourg, Concarneau, Dégrad-des-Cannes, Dieppe, Douarnenez, Fécamp, Fort-de-France, Grand port maritime de Bordeaux, Grand port maritime de Dunkerque, Grand port maritime de La Rochelle, Grand port maritime de Marseille, Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Grand port maritime de Rouen, Grand port maritime du Havre, Granville, Ile Rousse, Le Larivot, Le Légué-Saint-Brieuc, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lorient, Nice, Port autonome de la Guadeloupe, Port-la-Nouvelle, Port-Réunion, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Rochefort, Roscoff, Saint-Malo, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier.

Article 2

Les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes mentionnées à l'article R. 5334-3 du code des transports sont pour chaque escale ou prévision d'escale des navires de commerce et navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres :


― l'identification du navire (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) ;


― la date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;


― la date et heure probable de l'appareillage ;


― les dates et heures réelles d'accostage et d'appareillage ;


― le nombre total de personnes à bord ;


― le cas échéant, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) ;


― pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6 du code des transports, la déclaration sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison prévue par ce même article ;


― le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée ;


― un identifiant d'escale unique.

Article 3

Les informations énumérées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises par voie électronique et tenues à disposition des centres de sécurité des navires. Toutes modifications de l'une de ces informations donnent lieu à un message rectificatif.
Les messages émis doivent respecter les règles d'envoi, les formats et les nomenclatures prévus dans le référentiel technique figurant en annexe.