Arrêté du 11 août 2010 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à l'enquête auprès des demandeurs d'emploi accompagnés par des opérateurs privés de placement ou par Pôle emploi dans des dispositifs aux objectifs similaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 septembre 2010
Dernière modification : 2 septembre 2010

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis d'opportunité du Conseil national de l'information statistique en date du 5 mai 2010 portant le numéro 90/D 130 ;
Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique en date du 28 juin 2010 portant le visa n° 2010X721TV ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 2010 portant le numéro 1432852,
Arrêtent :

Article 1

Il est créé, à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et à Pôle emploi, un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à l'enquête auprès des demandeurs d'emploi accompagnés par des opérateurs privés de placement ou par Pôle emploi dans des dispositifs aux objectifs similaires. Cette enquête fournira des résultats permettant d'évaluer le contenu et les effets des diverses formes d'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi réalisé par des opérateurs privés de placement (OPP) ou par Pôle emploi. Ces accompagnements concernent deux types de publics : d'une part les demandeurs d'emploi en difficulté durable d'insertion et/ou dont les perspectives d'emploi sont limitées et/ou qui se confrontent pour la première fois au marché du travail, et d'autre part les licenciés économiques bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisée (CRP) ou un contrat de transition professionnelle (CTP).

Article 2

Suite à un appel d'offres, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique confient la réalisation de l'enquête à un prestataire. Le prestataire reçoit un fichier, transmis par la DARES et Pôle emploi, qui comporte les noms, prénoms et adresses détaillées ainsi qu'un identifiant.
Cette enquête se fera sous la forme de trois interrogations des demandeurs d'emploi bénéficiant d'un parcours d'accompagnement renforcé, sur une durée d'un an et demi. Ces trois interrogations se feront sous la forme d'entretiens téléphoniques.
Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives, qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.

Article 3

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du prestataire pendant la durée de conservation des données nominatives.