Arrêté du 24 août 2010 relatif à la marque française apposée sur les emballages en bois attestant de la réalisation d'un traitement approuvé par la NIMP n° 15 révisée

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 septembre 2010
Dernière modification : 3 septembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 17 mai 2013, n° 1101080

Rejet — 

[…] Considérant que, par un arrêté du 23 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 24 août 2010, le préfet de la Mayenne a donné délégation de signature à M. C D, directeur départemental des territoires de la Mayenne, signataire de la décision du 6 décembre 2010, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux primes des producteurs s'engageant à cesser l'activité laitière ; que, par un arrêté du 24 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs précité, le préfet de la Mayenne a subdélégué la signature consentie à M. […]

 

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Versions du texte


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), accord international déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ;
Vu la révision en 2009 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 (NIMP n° 15) « Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international » adoptée par la commission des mesures phytosanitaires instituée par la convention internationale de la protection des végétaux ;
Vu la loi n° 2005-153 du 21 février 2005 autorisant l'approbation de la convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt-neuvième session de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 251-15 et D. 251-25 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, notamment l'article 31 ;
Vu l'avis aux professionnels de la filière bois du 23 août 2003 (NOR : AGRG0301692V),
Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté on entend par :
Emballage : matériaux d'emballage constitué en tout ou partie de bois, tels que les palettes, les caisses, cagettes ou cageots, les boîtes d'emballage, les tambours d'enroulement de câbles, les caisses ou bobines/enrouleurs, y compris le bois de calage.
Ne sont pas couverts par le présent arrêté :
― les matériaux d'emballage dont la partie en bois est entièrement constituée de bois mince (d'une épaisseur de 6 millimètres ou moins) ;
― les matériaux d'emballage dont la partie en bois est entièrement constituée de matériau en bois transformé, tels que le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB) ou le bois de placage, obtenus en utilisant la colle, la chaleur et la pression ou plusieurs de ces techniques ;
― les tonneaux pour vins ou spiritueux ayant subi un traitement thermique en cours de fabrication ;
― les coffrets cadeaux de vins, de cigares ou d'autres marchandises, en bois transformé et/ou fabriqué de façon à être exempt d'organismes nuisibles ;
― la sciure de bois, les copeaux de bois et la laine de bois ;
― les éléments de bois fixés de façon permanente aux véhicules de fret et conteneurs.
Emballage réparé : emballage ayant subi l'enlèvement et le remplacement d'environ un tiers de ses éléments au maximum.
Emballage refabriqué : emballage ayant subi l'enlèvement et le remplacement de plus d'un tiers de ses éléments en bois. Dans ce processus, différents éléments (avec un nouvel usinage, si nécessaire) peuvent être associés, puis réassemblés pour constituer de nouveaux matériaux d'emballage en bois. Les matériaux d'emballage en bois refabriqués peuvent donc comporter aussi bien des éléments nouveaux que des éléments précédemment utilisés.
Bois écorcé : bois dont l'écorce a été retirée. De petits morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts peuvent subsister si :
― leur largeur est inférieure à 3 centimètres quelle que soit leur longueur ; ou
― leur largeur étant supérieure à 3 centimètres, leur superficie totale est inférieure à 50 centimètres carrés.
Entreprise : les producteurs (fabricants ou réparateurs d'emballages) et les fournisseurs de traitement (entreprises assurant le traitement à la chaleur ou fumigateurs) y compris les fournisseurs de traitements sous-traitants d'un producteur.
Traitement : l'un des traitements définis à l'annexe I de la NIMP n° 15 révisée. A mesure que de nouvelles informations techniques seront disponibles, ces traitements peuvent être révisés et modifiés et des nouvelles options de traitements et/ou de programme de traitement des matériaux d'emballage en bois peuvent être adoptés dans le cadre de la NIMP n° 15. Dans ce cas, les matériaux déjà traités selon les anciennes dispositions en matière de traitement et/ou de programme n'ont pas besoin d'être de nouveau traités ou de nouveau marqués.
Marque NIMP n° 15 : marque visée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les emballages destinés à l'exportation doivent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée, selon les caractéristiques figurant en annexe. Cette marque certifie que le bois utilisé pour l'emballage respecte les exigences techniques définies par la NIMP n° 15 révisée et dispense donc d'un certificat de traitement pour le matériau d'emballage en bois.
Seuls des emballages, y compris le bois de calage, tels que définis à l'article 1er peuvent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée.

Article 3

Seules les entreprises qui sont enregistrées auprès des services régionaux chargés de la protection des végétaux et adhèrent au « programme de conformité phytosanitaire » publié au Bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont autorisées à apposer le marquage NIMP n° 15 sur les emballages. Un numéro d'enregistrement propre à chaque entreprise est délivré par les services régionaux chargés de la protection des végétaux après étude du dossier et visite de l'entreprise. Ce numéro d'enregistrement est l'un des éléments constitutifs de la marque. En apposant sa marque, l'entreprise atteste que le bois approprié (bois écorcé et traité conformément à la NIMP n° 15 révisée) a été utilisé et correctement marqué.