Arrêté du 24 août 2010
Article 1 de l'Arrêté du 24 août 2010 relatif à la marque française apposée sur les emballages en bois attestant de la réalisation d'un traitement approuvé par la NIMP n° 15 révisée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Au sens du présent arrêté on entend par :
Emballage : matériaux d'emballage constitué en tout ou partie de bois, tels que les palettes, les caisses, cagettes ou cageots, les boîtes d'emballage, les tambours d'enroulement de câbles, les caisses ou bobines/enrouleurs, y compris le bois de calage.
Ne sont pas couverts par le présent arrêté :
― les matériaux d'emballage dont la partie en bois est entièrement constituée de bois mince (d'une épaisseur de 6 millimètres ou moins) ;
― les matériaux d'emballage dont la partie en bois est entièrement constituée de matériau en bois transformé, tels que le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB) ou le bois de placage, obtenus en utilisant la colle, la chaleur et la pression ou plusieurs de ces techniques ;
― les tonneaux pour vins ou spiritueux ayant subi un traitement thermique en cours de fabrication ;
― les coffrets cadeaux de vins, de cigares ou d'autres marchandises, en bois transformé et/ou fabriqué de façon à être exempt d'organismes nuisibles ;
― la sciure de bois, les copeaux de bois et la laine de bois ;
― les éléments de bois fixés de façon permanente aux véhicules de fret et conteneurs.
Emballage réparé : emballage ayant subi l'enlèvement et le remplacement d'environ un tiers de ses éléments au maximum.
Emballage refabriqué : emballage ayant subi l'enlèvement et le remplacement de plus d'un tiers de ses éléments en bois. Dans ce processus, différents éléments (avec un nouvel usinage, si nécessaire) peuvent être associés, puis réassemblés pour constituer de nouveaux matériaux d'emballage en bois. Les matériaux d'emballage en bois refabriqués peuvent donc comporter aussi bien des éléments nouveaux que des éléments précédemment utilisés.
Bois écorcé : bois dont l'écorce a été retirée. De petits morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts peuvent subsister si :
― leur largeur est inférieure à 3 centimètres quelle que soit leur longueur ; ou
― leur largeur étant supérieure à 3 centimètres, leur superficie totale est inférieure à 50 centimètres carrés.
Entreprise : les producteurs (fabricants ou réparateurs d'emballages) et les fournisseurs de traitement (entreprises assurant le traitement à la chaleur ou fumigateurs) y compris les fournisseurs de traitements sous-traitants d'un producteur.
Traitement : l'un des traitements définis à l'annexe I de la NIMP n° 15 révisée. A mesure que de nouvelles informations techniques seront disponibles, ces traitements peuvent être révisés et modifiés et des nouvelles options de traitements et/ou de programme de traitement des matériaux d'emballage en bois peuvent être adoptés dans le cadre de la NIMP n° 15. Dans ce cas, les matériaux déjà traités selon les anciennes dispositions en matière de traitement et/ou de programme n'ont pas besoin d'être de nouveau traités ou de nouveau marqués.
Marque NIMP n° 15 : marque visée à l'article 2 du présent arrêté.