Arrêté du 25 août 2010 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2010-2011

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 septembre 2010
Dernière modification : 5 septembre 2010

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 modifié relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 modifié relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2009-2010 ;
Vu l'avis du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 20 juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 21 juillet 2010,
Arrêtent :

Article 1

Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (IGP) est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Il ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la règlementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ;
2° Il ne doit pas détenir de droits de plantation en portefeuille ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un dossier d'aide à la restructuration ou d'un plan collectif d'aide à la restructuration tel que prévus à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé, aux articles 2 de l'arrêté du 3 juin 2009 et de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisés ;
Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
3° Il ne doit pas avoir bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours de la campagne 2009-2010 et les cinq campagnes précédant la campagne 2009-2010 ;
4° Il ne doit pas avoir cédé de droits de replantation au cours de la campagne 2009-2010 et les cinq campagnes précédant la campagne 2009-2010, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes suivant la campagne 2009-2010 ;
5° Il doit avoir acquis des droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vins à indication géographique protégée (vins de pays) antérieure.
Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de réalisation des autorisations d'achat antérieures ne s'applique pas ;
6° Lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
7° Il doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.

Article 3

L'exploitation viticole du demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 6 hectares.
En outre, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer pour :
― les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin à indication géographique protégée (Vin de pays) dont les débouchés économiques sont en expansion ; ou
― les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que prévu à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et aux articles 2 des arrêtés du 3 juin 2009 et du 22 décembre 2009 susvisés.
2° Le rendement agronomique des surfaces en vigne de l'exploitation, déclaré lors de la récolte 2009-2010, pour les vins autres que les vins d'appellation d'origine, doit être au plus égal à 120 hl / ha.
Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le rendement correspond au résultat obtenu en divisant une quantité récoltée par une superficie, arrêté au chiffre entier.
Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de rendement ne s'applique pas ;