Arrêté du 27 août 2010 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 septembre 2010
Dernière modification : 10 septembre 2010

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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-2, L. 314-3 et R. 314-167 ;
Vu l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Vu l'article 69 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3-(II) du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 juillet 2010,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'année 2010, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :
1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12, 33 € ;
2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 12, 98 € ;
3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9, 47 € ;
4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10, 01 €.

Article 2

Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la cohésion sociale,

F. Heyries

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault