Arrêté du 25 août 2010 portant application des articles D. 551-103, D. 551-104 et D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur équin

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 septembre 2010
Dernière modification : 10 septembre 2010

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Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 551-1 et D. 551-98 à D. 551-108 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :

Article 1

Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs, tel que prévu à l'article D. 551-104 du code rural et de la pêche maritime, est de 50.
Conformément à l'article D. 551-104 du code rural et de la pêche maritime, l'organisation de producteurs doit commercialiser ou mettre en marché a minima 300 équins de moins de vingt-quatre mois ou contrôler l'élevage d'au moins 600 juments. Lorsque la structure est déjà reconnue en tant qu'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit commercialiser ou mettre en marché a minima 150 équins de moins de vingt-quatre mois ou contrôler l'élevage d'au moins 300 juments.

Article 2

Les contrôles techniques sur place prévus à l'article D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime doivent être effectués chez chaque producteur membre, au minimum deux fois par an, par l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2 du code rural et de la pêche maritime, adoptées par l'organisation de producteurs.

Article 3

Conformément à l'article D. 551-103 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs concernée sont listées en annexe du présent arrêté.