Arrêté du 31 août 2010 portant création du comité d'hygiène et de sécurité de l'Agence nationale des titres sécurisés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 septembre 2010 |
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Dernière modification : | 11 septembre 2010 |
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2008 portant création d'un comité technique paritaire central de l'Agence nationale des titres sécurisés ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence nationale des titres sécurisés du 11 juin 2010,
Arrête :
Il est créé un comité d'hygiène et de sécurité auprès du directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Ce comité d'hygiène et de sécurité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans l'exercice de leur travail à l'Agence nationale des titres sécurisés conformément aux dispositions de l'article 32, troisième alinéa, du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit :
a) Cinq représentants titulaires de l'administration et cinq membres suppléants. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ;
b) Sept représentants titulaires du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ;
c) Les médecins de prévention.