Arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux modalités d'application des articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement portant sur les fluides frigorigènes pour les activités relevant du secret de la défense nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 septembre 2010
Dernière modification : 16 septembre 2010

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la défense,
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-121 ;
Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement sont applicables aux équipements frigorifiques et climatiques utilisés dans le cadre des activités relevant du secret de la défense nationale sous réserve des dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATEURS
Article 2

Sans préjudice de l'application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement, tout opérateur intervenant au sein d'un établissement dont les activités relèvent du secret de la défense nationale doit être habilité au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense. Les entités intervenant au titre de ces opérateurs doivent être habilitées selon les mêmes termes.

Article 3

Dans le cadre de la déclaration annuelle visée à l'article R. 543-100 du code de l'environnement, l'opérateur habilité ne peut délivrer d'informations que dans la mesure où celles-ci ne nuisent pas à la protection du secret de la défense nationale. Cette déclaration n'est adressée à l'organisme agréé que lorsque l'opérateur en a reçu l'autorisation de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale.