Arrêté du 7 septembre 2010 relatif aux modalités d'application de l'article 16 (2°) du décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 septembre 2010
Dernière modification : 17 septembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;
Vu le décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires, notamment son article 16 (2°),
Arrêtent :

Article 1

Lorsqu'un adhérent ou souscripteur souhaite démissionner d'un organisme de référence, celui-ci lui transmet un justificatif d'adhésion ainsi que le montant du coefficient de majoration qui est affecté à sa cotisation, en application de l'article 16 (2°) du décret du 5 juillet 2010 susvisé. Lorsque l'adhérent ou souscripteur ne se voyait pas affecter de coefficient de majoration, l'organisme de référence lui adresse une attestation de non-majoration.

Article 2

Lorsque le militaire, actif ou retraité, âgé de plus de vingt-quatre ans, adhère à un organisme de référence sans avoir adhéré à un organisme de référence l'année précédente, il lui fournit les documents permettant de justifier de sa date d'admission à l'état militaire ainsi que, le cas échéant, le justificatif mentionné à l'article 1er transmis par son dernier organisme de référence.
Si la durée des services militaires accomplis est supérieure à deux ans, l'organisme de référence détermine pour l'agent, actif ou retraité, un coefficient de majoration mentionné à l'article 16 (2°) du décret susvisé dans les conditions définies à l'article 3.
Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme de référence depuis son admission à l'état militaire est présumée égale à 0.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2010 susvisé.

Article 3

Pour toute année non cotisée postérieure à l'âge de vingt-quatre ans dans un organisme de référence depuis la date d'admission à l'état militaire ou, le cas échéant, depuis la dernière adhésion à un organisme de référence, il est calculé une majoration égale à 2 % par année.
Il n'est pas appliqué de majoration au titre des deux premières années de services militaires.
Le coefficient de majoration ainsi calculé est, le cas échéant, additionné au coefficient de majoration transmis à l'organisme de référence lors de l'adhésion.