Arrêté du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 octobre 2010
Dernière modification : 6 février 2012

Commentaires3


1Information des consommateurs sur les tarifs des courses de taxis
Thierry Vallat · 8 novembre 2015

cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 113-3 du code de la consommation; il abroge et remplace l'arrêté du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance d'une note pour les courses de taxis

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les courses de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conduction et à la profession de l'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de la profession de l'activité de taxi ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 7 juin 2010,
Arrête :

Article 1

Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course résultant du décret du 6 avril 1987 susvisé est supérieur ou égal au seuil fixé par l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.

Article 2

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

Article 3

La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après.
1° Doivent être imprimés sur la note :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation, prévue à l'article 5 du présent arrêté ;
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
2° Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».