Article 1 de l'Arrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Le règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les fonds propres de base sont constitués par la somme des éléments énumérés aux points a et b, déduction faite des éléments énumérés au point c.
a) Sont inclus :
― le capital ;
― les réserves, y compris les écarts de réévaluation ;
― les primes d'émission ou de fusion, pour autant qu'elles aient été payées ;
― le report à nouveau ;
― le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à prévoir, dans les conditions visées ci-dessous ;
― pour les établissements assujettis autres que ceux soumis aux normes IFRS, les fonds pour risques bancaires généraux définis à l'article 3.
Pour les établissements assujettis originateurs d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation ne sont pas inclus.
Les fonds propres de base comprennent le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, et peuvent comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition, dans les deux cas :
― qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissement, de provisions et de corrections de valeur ;
― qu'il soit calculé net d'impôt prévisible et d'acompte sur dividende ou de prévision de dividende ; et
― qu'il soit vérifié par les commissaires aux comptes.
Sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements assujettis régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées ou des certificats coopératifs d'investissement ou d'associé.
b) Sont également inclus, dans les limites fixées à l'article 5, les fonds provenant de l'émission d'instruments pour lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel a déterminé qu'ils remplissaient les conditions suivantes pour une inclusion en fonds propres de base :
1° Ils sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins trente ans. Ils ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'à l'initiative de l'émetteur, à condition que la situation financière et la solvabilité de l'établissement assujetti n'en soient pas indûment affectées, et sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de remboursement ou de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais cette option ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans minimum à compter de la date d'émission, avec l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et à condition que les instruments soient remplacés par des fonds propres de qualité au moins identique, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel établit que l'établissement assujetti dispose d'un niveau de fonds propres plus qu'adéquat en regard de ses risques.
Si le contrat d'émission de l'instrument à échéance indéterminée prévoit une incitation modérée à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d'émission. L'Autorité de contrôle prudentiel apprécie le caractère modéré de l'incitation.
Le contrat d'émission de l'instrument à durée déterminée ne doit pas comporter d'incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux établissements assujettis de remplacer l'instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés au premier tiret du a ou au b du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel exige la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l'établissement assujetti ne satisfait plus aux exigences de fonds propres prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 et peut demander cette suspension à tout autre moment lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle et notamment la situation financière et de solvabilité de l'établissement assujetti, le justifient.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée, en cas de modification du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments, postérieure à la date d'émission.
2° Le contrat d'émission donne à l'établissement assujetti la faculté d'annuler, en cas de besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, de manière non cumulative, et prévoit que l'établissement assujetti doit annuler ces paiements s'il ne satisfait plus aux exigences de fonds propres prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander l'annulation de ces paiements lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle et, notamment la situation financière et la solvabilité de l'établissement assujetti, le justifient. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l'établissement assujetti de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un titre de capital au sens du premier tiret du a de l'article 2 du présent règlement, à condition que ce mécanisme permette à l'établissement assujetti de préserver ses ressources financières. Le remplacement est soumis au respect des conditions définies par l'Autorité de contrôle prudentiel.
3° Le contrat d'émission prévoit que le principal de l'instrument, les intérêts ou les dividendes non versés absorbent les pertes par un mécanisme approprié et que cela ne fait pas obstacle à la reconstitution des fonds propres de l'établissement assujetti.
4° En cas de liquidation judiciaire de l'établissement assujetti, ces instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés au c de l'article 4 du présent règlement.
c) Viennent en déduction :
― la part non versée du capital ;
― les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
― le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;
― les actifs incorporels, y compris les frais d'établissement ;
― le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires ;
― les montants des engagements de retraite et avantages similaires évalués conformément à la recommandation du Conseil national de comptabilité n° 2003-R. 01 du 1er avril 2003 non comptabilisés sous forme de provisions pour risques et charges. » ;
2° Au deuxième tiret du b de l'article 4, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « la comptabilité de l'établissement ».
Au deuxième tiret du b du III de l'article 5 ter, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « les fonds propres de l'établissement » et au IV de l'article 5 ter, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « les fonds propres globaux de l'établissement » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. ― Le total des éléments visés au b de l'article 2 est soumis aux limites suivantes :
a) Les instruments qui doivent être convertis en capital, dans une fourchette prédéterminée, dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel, à tout moment, lorsque les besoins de la surveillance prudentielle, et notamment la situation financière et la solvabilité de l'émetteur, le justifient, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.
b) Dans la limite visée au point a du présent paragraphe, les autres instruments visés au b de l'article 2 ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.
c) Dans les limites visées aux points a et b du présent paragraphe, les instruments à échéance déterminée et les instruments dont le contrat d'émission prévoit une incitation au remboursement pour l'établissement assujetti ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.
d) Le montant des éléments dépassant les limites prévues aux points a, b et c du présent paragraphe est soumis à la limite prévue au paragraphe III du présent article.
II. ― Les instruments qui, jusqu'à la date du 31 décembre 2010, étaient assimilés aux éléments énumérés aux six premiers tirets du a de l'article 2 du présent règlement en vigueur avant le 31 décembre 2010, mais qui ne relèvent pas du premier tiret du a de l'article 2 du présent règlement ou ne satisfont pas aux critères du b de l'article 2, sont néanmoins réputés relever du b de l'article 2 jusqu'à la date du 31 décembre 2040, sous réserve des limites suivantes :
a) Jusqu'à 20 % de la somme des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement, entre dix et vingt ans après le 31 décembre 2010 ;
b) Jusqu'à 10 % de la somme des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement, entre vingt et trente ans après le 31 décembre 2010.
Les établissements assujettis qui, à la date du 31 décembre 2010, ne respectent pas les limites fixées au paragraphe I du présent article définissent et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au présent paragraphe II. Ces mesures sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel.
III. - Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base.
En outre ceux de ces fonds propres complémentaires qui ont le caractère de titres ou emprunts subordonnés visés au point d de l'article 4 ne peuvent être inclus que dans la limite de 50 % du montant des fonds propres de base. » ;
4° L'article 6 est modifié comme suit :
a) Au III, après : « Pour l'application des normes de gestion autres que celles prévues par le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité », les mots : « le dernier alinéa de l'article 1er du présent règlement, » sont supprimés.
b) Au II et au III, les mots : « le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, à la mesure, à la gestion et au contrôle du risque de liquidité ».
c) Après le IV, il est créé un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour l'application de la norme de gestion prévue au dernier alinéa de l'article 1er du présent règlement, les établissements assujettis peuvent ne pas déduire, pour le calcul de leurs fonds propres sur base sociale, les éléments visés aux paragraphes I et II du présent article lorsque ces éléments sont détenus dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant au même champ d'application de la surveillance sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire au sens du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
5° A l'article 9, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « l'établissement ».
Au dernier paragraphe de l'article 12, le mot : « assujettis » est ajouté après les mots : « les établissements ».
Au deuxième paragraphe de l'article 14 le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « l'établissement ».
Au point 3 de l'article 11, les mots : « cf. règlement n° 88-01, article 5 » sont remplacés par les mots : « cf. arrêté du 5 mai 2009 » ;
6° L'article 13 est complété comme suit :
« Avant toute approbation d'une réduction de capital non motivée par des pertes, d'un rachat ou d'un programme de rachat ou d'un remboursement d'éléments pris en compte au titre de l'article 2, à l'exception des remboursements statutaires de parts sociales de sociétés à capital variable et des réductions de capital en résultant, ainsi que d'une réduction de la dotation employée en France d'une succursale, le projet doit être adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel soixante jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ou de tout autre organe compétent pour l'approbation de la décision concernée.
Les rachats ou toute autre forme de réduction couverts par une autorisation générale donnée à l'organe exécutif qui n'a pas fait l'objet d'une opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à être soumis à nouveau à cette procédure pour leur exécution effective.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à cette réduction, ce rachat ou ce programme de rachat ou ce remboursement lorsqu'elle estime que la réalisation de ce projet est de nature à porter atteinte à la qualité de la situation financière de l'établissement assujetti. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel quarante-cinq jours après la date de réception du projet, elle est réputée ne pas s'opposer au projet. »

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

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