Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 septembre 2010
Dernière modification : 26 septembre 2010

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre Ier du titre VI de son livre III ;
Vu l'avis émis par le Comité national de l'assurance en agriculture le 10 décembre 2009,
Arrêtent :

Article 1

I. ― Pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exploitants agricoles ou les propriétaires des biens considérés doivent justifier d'une assurance répondant aux conditions suivantes :
1° Les propriétaires de biens-fonds agricoles qui donnent à bail, ainsi que les exploitants non propriétaires de l'exploitation qui acquièrent ou édifient à leurs frais des bâtiments d'exploitation, doivent justifier d'une assurance incendie couvrant les bâtiments d'exploitation. Le capital garanti doit être au moins égal à la valeur de construction du bâtiment, vétusté déduite ;
2° Les exploitants non propriétaires de l'exploitation doivent justifier d'une assurance contre l'incendie couvrant le contenu des bâtiments d'exploitation, et notamment le cheptel mort, le cheptel vif, les récoltes rentrées, les stocks d'exploitation (engrais, semences, aliments du bétail, produits divers d'exploitation) ;
3° Les propriétaires qui exploitent en faire-valoir direct doivent justifier des conditions d'assurance prévues aux 1° et 2°.
Toutefois, si l'exploitant ou le propriétaire des biens apporte la preuve qu'il n'existe aucun élément d'exploitation assurable contre l'incendie, il peut prétendre à une indemnité s'il est garanti contre la grêle ou la mortalité du bétail.
II. ― Pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exploitants en conchyliculture ou aquaculture marine, ou les propriétaires des biens considérés, sauf s'ils apportent la preuve qu'il n'existe aucun élément assurable contre ces risques, doivent être assurés contre l'ensemble des sinistres suivants :
― incendie et tempête sur les bâtiments d'exploitation (contenant et contenu) ;
― risques nautiques aux conditions minimales (franchise d'avarie) sur l'ensemble des embarcations affectées à l'exploitation.

Article 2

Seuls peuvent être pris en considération en vue de leur indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture les dossiers individuels relatifs à des dommages dont le montant des pertes indemnisables, évalué dans les conditions fixées à l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime, atteint la somme minimale de 1 000 euros.

Article 3

L'indemnisation versée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture est égale au montant du dommage indemnisable multiplié par le taux d'indemnisation indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.