Arrêté du 20 septembre 2010 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » (ADETEF)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 2010
Dernière modification : 1 octobre 2010

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 95-299 du 17 mars 1995 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2002 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » (ADETEF), ensemble les arrêtés des 23 septembre 2003, 14 mars 2008 et 27 avril 2010 portant approbation de modifications de cette convention,
Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'ADETEF, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que toutes commissions ou organes existant au sein du groupement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique, à la gestion financière et à la mesure de la performance du groupement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président du conseil d'administration :
― la situation de l'exécution du budget ;
― l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation de la trésorerie ;
― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ;
― l'état récapitulatif des engagements juridiques (accords de partenariat, contrats, marchés, conventions, commandes et baux, etc).