Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2011

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La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :

Article 1

Le concours interne pour le recrutement des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, organisées comme suit.

Article 2

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'une situation professionnelle portant sur les mesures d'action éducative, le fonctionnement d'une unité éducative ou sur des questions relatives au métier (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 1).
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à mobiliser son expérience professionnelle pour répondre à une situation communément rencontrée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Elle tend également à vérifier son aptitude à élaborer une évaluation adéquate et construire une réflexion ordonnée, un raisonnement cohérent et une argumentation étayée.
Cette épreuve d'admissibilité fait appel aux connaissances techniques et s'appuie sur une bibliographie indicative. Les questions au programme et la bibliographie indicative sont publiées dans une note de service du ministre de la justice.
Les qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse du candidat sont prises en compte dans la notation de cette épreuve.

Article 3

En vue de l'épreuve d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.