Article 5 de l'Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

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Version21/08/2011
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Version27/01/2017

Entrée en vigueur le 27 janvier 2017

Modifié par : Arrêté du 17 janvier 2017 - art. 1

I. ― Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les tapis roulants mentionnés à l'article 1er sont conçus, réalisés et substantiellement modifiés de façon à permettre, en exploitation, le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.


Les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les exploitants sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent, notamment en donnant une information suffisamment précise sur les risques de l'installation dont ils ont la responsabilité et en prenant toutes précautions afin d'éviter la survenance d'un dommage. Les risques découlant de la présence d'une structure couvrante, tels que notamment l'incendie ou la panique, font l'objet d'une analyse de risque spécifique.

Les mesures prises par les personnes précitées en application du présent article ne font pas échec aux exigences de sécurité ou de protection des personnels qu'il leur incombe de respecter au titre d'autres réglementations, notamment celle prévue par le code du travail.

II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le "Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ― Tapis roulants de stations de montagne ― Instructions techniques" publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet.

III. ― La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :

― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ;

― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations comparables à celle concernée, situées dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs.

IV.-Les tapis roulants dont la première mise en service est postérieure au 8 octobre 2010 peuvent être déplacés ou modifiés substantiellement, sans nécessiter de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
Les tapis roulants dont la première mise en service est antérieure au 15 septembre 2004 sont mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté au plus tard le 15 septembre 2024.
L'ajout d'une galerie sur un tapis roulant dont la première mise en service est antérieure au 15 septembre 2004 nécessite la mise en conformité du tapis roulant avec les dispositions du présent arrêté.
L'ajout d'une galerie sur un tapis roulant dont la première mise en service est postérieure au 15 septembre 2004 ne nécessite pas de mise en conformité du tapis roulant avec les dispositions du présent arrêté.
V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux tapis roulants à grande vitesse, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles 11, 20, 26, 26 bis et 27 du présent arrêté.

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